Correspondance de ma DREAL d’aout 2017 :
Si l’acquéreur se met en infraction, le vendeur également depuis la loi
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages et ses textes d’application qui sont venus renforcer les
devoirs des personnes cédant des animaux de la faune sauvage captive.
Ainsi l’article L.413-7 du code de l’environnement dispose que :
– I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant
d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la
livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.
– II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un
animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que
le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations
administratives requises pour la détention de l’animal cédé.
– III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à
l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le
numéro d’identification de chaque animal.
Cette obligation se traduit par la création d’une infraction à
l’encontre du cédant ne respectant pas cette obligation de vérification
: article R. 415-5 du code de l’environnement :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le
fait :
1° De publier une offre de cession d’un animal mentionné à l’article L.
413-6 sans mentionner le numéro d’identification de celui-ci en
méconnaissance du III de l’article L. 413-7 ;
2° De ne pas délivrer l’attestation de cession imposée au I de l’article
L. 413-7 au moment de la livraison d’un animal d’espèce non domestique à
l’acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;
3° De ne pas délivrer le document d’information sur les
caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal
imposé à l’article L. 413-8 au moment de la livraison d’un animal
d’espèce non domestique à l’acquéreur lors de la vente ;
4° De ne pas s’assurer que le nouveau détenteur dispose des
autorisations administratives requises en application des articles L.
412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de
l’animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux
d’un animal vivant d’espèce non domestique.